R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
21. L’employeur qui emploie un seul compagnon, celui qui est lui-même l’unique compagnon sur son chantier ou celui dont le représentant désigné selon l’article 19.1 de la Loi est l’unique compagnon sur son chantier, a droit à un apprenti du même métier.
D. 313-93, a. 21.